top of page
Rechercher

L'usufruitier ne peut être reconnu comme associé (Cass. Com., 1er déc. 2021 Pourvoi n°20-15.164)

office-piquemal

Par un arrêt du 1 décembre 2021 en sa chambre commerciale - Pourvoi n° 20-15.164, la Cour de Cassation tranche un débat doctrinal opposant les positions et précise notamment : que « L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé."

Le démembrement des parts sociales entre nu-propriétaire et usufruitier est une situation fréquente :

  • Elle découle fréquemment du décès du propriétaire des parts, qui a plusieurs héritiers ou légataires.

  • C'est également une technique de transmission progressive de l'entreprise sociétaire. (Ex : un gérant-associé, va transférer par donation-partage à ses enfants, la nue-propriété de ses parts sociales, puis leur transmettre à son décès l'usufruit. Les parts sociales seront ainsi reconstituées lors du décès, les héritiers devenant alors pleinement associés)

Deux positions contradictoires s’opposent quant à la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier. Certains disent qu’il est associé, d’autres estiment qu’il n’y a aucune possibilité de le reconnaitre comme tel.


Les textes sont notamment les suivants :

  • L'article 1844-5, alinéa 2, du Code civil précise : « l'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société » cet article incite à dénier la qualité d’associé.

  • Article 578 Code Civil : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » De même, cet article conduit à analyser l’usufruitier de titres sociaux comme n’ayant qu’un droit de jouissance sur un bien n’appartenant qu’en réalité au nue-propriétaire.


Toutefois, ce n’est pas parce que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé qu’il est dépourvu de droits. Ces droits sont les suivants :

  • Il bénéficie des fruits, soit les bénéfices annuels sous forme de dividendes.

  • L’article 1844 du Code civil dispose que : « Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. »

  • Concernant les sociétés par actions, l'article 163 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que « le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires ».

Ces deux dispositions ne sont pas d’ordre public et peuvent être aménagées (Article 1844 al. 4 du code Civil).


Toutefois, cet aménagement ne peut conduire à priver un associé, donc le nu-propriétaire, de son droit de vote (Cass. com., 9 février 1999).


Par un arrêt du 1 décembre 2021 en sa chambre commerciale - Pourvoi n° 20-15.164, la Cour de Cassation tranche un débat doctrinal opposant les positions et précise ainsi : que :

« 1.- L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé.

2.- L'usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés, en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.

3.- L'usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants, en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. »


Aussi, précisant de façon claire qu’un usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, la cour de cassation rappelle qu’il peut néanmoins influer sur la provocation de délibérations portant sur la jouissance de ses parts sociales et prendre part à celles-ci.

122 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Modèle de contrat de bail de garage

ENTRE LES SOUSSIGNES 1° Le Bailleur : COMPARUTION DU BAILLEUR Désigné ci-après 'le bailleur'. D'une part 2° Le locataire COMPARUTION DU...

Comments


bottom of page